CHAPITRE 4. – Dispositions communes
Art. VII.215. (entrée en vigueur le 29 mai 2014)
A l’expiration d’un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre tout jugement ou arrêt qui applique une ou plusieurs sanctions civiles ou pénales.
Le greffier est également tenu d’aviser sans délai, le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.
https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf