Section 3. – Des prêteurs de droit étranger
Sous-section 1re. – De certaines entreprises financières réglementées relevant du droit d’un autre Etat membre
Art. VII.174. § 1er. Les établissements de crédit, les établissements financiers visés à l’article 78 de la loi du 22 mars 1993, les établissements de monnaie électronique, et les établissements de paiement relevant du droit d’un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans leur Etat membre d’origine, peuvent, par voie d’installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, exercer l’activité de prêteur en crédit à la consommation en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA.
Les établissements de crédit et les établissements financiers visés à l’article 78 de la loi du 22 mars 1993 qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit hypothécaire dans leur Etat membre d’origine, peuvent, par voie d’installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, exercer l’activité de prêteur en crédit hypothécaire en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA.
§ 2. Dès que, conformément aux dispositions applicables, la Banque est informée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement que celui-ci envisage la conclusion en Belgique de contrats de crédit, elle en avise la FSMA, et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.
§ 3. La FSMA informe l’établissement concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui, à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d’intérêt général, et lui fait part de l’obligation de soumettre préalablement au SPF Economie les modèles de contrat de crédit hypothécaire ou de crédits à la consommation que l’établissement compte utiliser en Belgique. Les dispositions d’intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA.
A cette fin, l’établissement concerné soumet les modèles de contrat de crédit envisagés à l’accord préalable du SPF Economie. Le SPF Economie examine si les modèles de contrat sont conformes à toutes les dispositions d’intérêt général du présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d’exécution. Les modèles sont remplis afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global. Le SPF Economie communique à la FSMA une copie de sa réponse au demandeur.
Toute modification des modèles de contrat est soumise à la même procédure.
§ 4. Si les modèles de contrat emportent l’accord du SPF Economie, la FSMA procède à l’enregistrement de l’établissement comme prêteur et le notifie à l’établissement, une copie de cette notification étant adressée à la Banque.
§ 5. A défaut d’une notification dans les deux mois à compter de la communication visée au § 3, alinéa 1er, l’établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à la FSMA et au SPF Economie.
§ 6. Si le SPF Economie ne marque pas son accord sur les modèles de contrat, la FSMA le notifie à l’établissement.
Si l’établissement ne tient pas compte de cette notification, la FSMA peut interdire à l’établissement d’exercer en Belgique une activité de prêteur et, le cas échéant, d’intermédiaire de crédit. Cette décision est notifiée à l’établissement par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque et au SPF Economie.
Art. VII.175. Les articles VII. 165, § 1er, et VII. 166, §§ 2 à 4, sont applicables aux établissements visés à la présente sous-section.
Les établissements visés à la présente sous-section disposant d’une succursale en Belgique sont soumis à l’article VII. 180, § 2, et VII.184, § 1er, alinéa 2.
Sous-section 2. – Des autres prêteurs de droit étranger
Art. VII.176. § 1er. La présente sous-section vise les sociétés de droit étranger autres que celles visées à la sous-section 1.Les sociétés visées à la présente sous-section qui relèvent du droit d’un Etat tiers ne peuvent exercer l’activité de prêteur en Belgique, sans y être établies.
§ 2. Les sections 1 et 2 et les articles VII. 180, § 2, et VII. 184, § 1er, alinéa 2, sont applicables aux prêteurs visés à la présente sous-section, à l’exception de l’article 165, § 2 qui ne s’applique pas aux prêteurs qui relèvent du droit d’autres Etats membres de l’Espace Economique Européen et qui exercent leur activité de prêteur en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services.
Les articles VII. 164 et VII. 169 s’appliquent à leur direction effective en Belgique, l’article VII. 165, § 1er, s’entend pour leur établissement belge, et l’article VII. 165, § 2, s’entend pour leurs opérations réalisées sur le territoire belge.
L’article VII. 170 n’est pas applicable aux succursales de sociétés de droit étranger.
§ 3. Les articles VII. 161 à VII. 164, et VII. 167 à VII. 169 ne sont pas applicables aux prêteurs visés à la présente sous-section qui sont portés soit comme succursales d’établissements de crédit sur la liste prévue à l’article 13 de la loi du 22 mars 1993, soit comme succursales d’entreprises d’assurances sur les listes prévues aux articles 4 et 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, soit comme succursales d’établissements de monnaie électronique sur les listes prévues aux articles 64 et 91 de la loi du 21 décembre 2009, soit comme succursales d’établissements de paiement sur la liste prévue à l’article 39 de la loi précitée.
https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf