TITRE 2. – Champ d’application
(entré en vigueur le 29 mai 2014)
Art. VII.2. § 1er.
Les titres 3 et 5 à 7 du présent livre s’appliquent aux services de paiement, dans la mesure où tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement, sont situés dans un état membre.
L’article VII. 47 est d’application aux services de paiement, dès que le prestataire de services de paiement du payeur ou bien du bénéficiaire est situé en Belgique.
Les articles VII. 35 et VII. 36 sont également d’application aux services de paiement, dès que le prestataires de services de paiement du payeur est situé en Belgique.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte des disposi-tions légales comparables appliquées dans les autres états membres, de la nature et de la disponibilité du service de paiement offert et de la possibilité réelle pour les prestataires de services de paiement de fournir des informations complémentaires, étendre complètement ou partiellement la liste des articles énumérés à l’alinéa précédent aux articles VII.4 à VII.19, VII.21, § 1er, VII.22, VII.24 à VII.27, VII.29 à VII.33, VII.39 à VII.41, VII.48 en VII.55, § 1er.
Sauf dispositions contraires, le présent livre s’applique aux services de paiement tels que visés au § 1er, fournis en euros ou dans la devise d’un état membre en dehors de la zone eu-ro. Les articles VII.35 et VII.36 du présent livre sont toutefois applicables aux services de paiement quelles que soient les devises utilisées.
Le présent livre est également applicable à l’émission et au remboursement de la monnaie électronique par des émetteurs de monnaie électronique.
§ 2. Les titres 4 à 7 du présent livre s’appliquent aux contrats de crédit conclus avec un con-sommateur ayant sa résidence habituelle en Belgique à condition que :
1° le prêteur exerce son activité professionnelle en Belgique, ou
2° par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Bel-gique, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Le chapitre 1er du titre 4 s’applique uniquement au crédit à la consommation.
Le chapitre 2 du titre 4 s’applique uniquement au crédit hypothécaire.
Le chapitre 2 du titre 5 s’applique uniquement au crédit à la consommation.
Le chapitre 3 du titre 5 s’applique uniquement au crédit hypothécaire.
§ 3. Nonobstant les dispositions des §§ 1er et 2, les parties peuvent, conformément à l’article 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions de l’article 6, paragraphe 1er, du Règlement. Ce choix ne peut ce-pendant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la législation belge qui aurait été applicable, en l’absence de choix.
§ 4. Sans préjudice des dispositions des articles VII. 26, VII. 54. et VII. 194 à VII. 208 inclus, toute stipulation contraire aux dispositions du présent livre et de ses arrêtés d’exécution est interdite et nulle de plein droit pour autant qu’elle vise à restreindre les droits des consom-mateurs ou à aggraver leurs obligations.
Sans préjudice des dispositions de l’article VII.54, les clauses et conditions ou les combinai-sons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à charge de l’utilisateur de ser-vices de paiement ou du consommateur, la preuve du respect de tout ou partie des obliga-tions, visées dans le présent livre, qui incombent au prestataire de services de paiement, au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit, sont interdites et nulles de plein droit. Il incombe au prêteur de fournir la preuve qu’il a satisfait aux obligations concernant l’évaluation de la sol-vabilité, visée aux articles VII.69, VII.75 et VII.77, du consommateur et, le cas échéant, de la personne qui constitue une sûreté personnelle.
Art. VII.3. § 1er. Le présent livre ne s’applique pas aux :
1° opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l’intervention du moindre intermédiaire ;
2° opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire ;
3° transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise ;
4° opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d’espèces à titre non profes-sionnel, dans le cadre d’une activité à but non lucratif ou caritative ;
5° services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d’une opération de paiement, à la demande expresse de l’utilisateur de ser-vices de paiement formulée juste avant l’exécution de l’opération de paiement via un paie-ment pour l’achat de biens ou de services ;
6° activités de change, c’est-à-dire aux opérations « espèces contre espèces » dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement ;
7° opérations de paiement fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) un chèque papier visé à l’article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l’introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et son entrée en vigueur ou toute autre forme similaire de chèque papier, tel que le chèque postal visé par la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire ou toute autre chèque qui, quelle que soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques ;
b) une lettre de change papier visée à l’article 1er des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre et toute autre forme similaire de lettre de change papier qui, quelle que soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques ;
c) un titre de service sur support papier dont le titre-service papier visé par l’article 2, 1°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité, et les chèques repas papier ;
d) un chèque de voyage sur support papier ;
e) un mandat postal sur support papier émis et/ou payé en espèces au guichet d’un bureau de poste, ou d’un autre point de service postal ;
8° opérations de paiement effectuées au sein d’un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d’autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la loi du 21 décembre 2009 ;
9° opérations de paiement liées au service d’actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les per-sonnes visées au 8° ou par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d’investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instru-ments financiers ;
10° services fournis par des prestataires de services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement, sans qu’ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à trans-férer et consistant notamment dans le traitement et l’enregistrement des données, les ser-vices de protection de confiance et de la vie privée, l’authentification des données et des enti-tés, les technologies de l’information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement ;
11° services fondés sur des instruments de paiement qui ne peuvent être utilisés, pour l’ac-quisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l’émetteur ou dans le cadre d’un accord commercial avec l’émetteur, à l’intérieur d’un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services, et que :
– ces instruments de paiement ne sont pas -directement ou indirectement- liés à un contrat de crédit, ou
– s’il s’agit d’un instrument de paiement, sur lequel peut être chargé ou déchargé de la mon-naie électronique, aucun accès direct au compte de paiement servant à charger ou déchar-ger celui-ci n’est possible à l’aide de cet instrument ;
12° opérations de paiement exécutées au moyen d’un appareil de télécommunication numé-rique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d’un appareil de télécommunication numérique ou informatique, à condi-tion que l’opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n’agisse pas uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services ;
13° opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales, pour leur propre compte ;
14° opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale ou entre filiales d’une même entreprise mère, sans qu’aucun autre prestataire de services de paiement d’une en-treprise du même groupe ne fasse office d’intermédiaire ;
15° services de retrait d’espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des prestataires agissant pour le compte d’un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l’argent d’un compte de paie-ment, à condition que ces prestataires n’assurent pas d’autres services de paiement énumé-rés dans l’article I.9, 1°.
§ 2. Le présent livre ne s’applique pas aux :
1° contrats d’assurance ainsi qu’aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, tant qu’ils sont fournis, par des paiements échelon-nés ;
2° contrats de location dans lesquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est prévue ni dans le contrat lui-même ni dans un contrat séparé. Une telle obligation est réputée exister si le bailleur en décide ainsi unilatéralement ;
3° contrats de crédit à la consommation sans intérêt pour lesquels le crédit prélevé est rem-boursé dans un délai ne dépassant pas deux mois, et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à 4,17 euros sur base mensuelle. Ces frais comprennent les coûts visés à l’article I. 9, 41°, au besoin calculés sur base des éléments visés à l’article I. 9, 42°.
Le montant du seuil est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de la formule sui-vante : 4,17 euros multipliés par le nouvel indice et divisés par l’indice de départ. Le nouvel indice est l’indice des prix à la consommation du mois de décembre de l’année précédente et l’indice de départ est l’indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010. Le montant indexé est arrondi conformément aux règles qui sont d’application pour l’arrondis-sement du taux débiteur en vertu de l’article I. 9, 44°. Le Roi peut modifier le montant de ce seuil ;
4° les contrats de crédit à la consommation qui résultent d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par une loi ;
5° contrats de courtage matrimonial qui tombent sous l’application de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ;
6° contrats de crédit à la consommation liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante ;
7° contrats de crédit octroyés par les monts-de-piété visés par la loi du 30 avril 1848 sur la réorganisation des monts-de-piété ;
8° contrats de crédit sans intérêts et sans frais qui tombent sous l’application de l’article 18 de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d’échange.
§ 3. Le présent livre ne s’applique pas non plus aux :
1° contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros, à l’exception des dis-positions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII.74, VII. 75, alinéa 1er, VII.79, alinéa 3, VII. 80, VII. 85 à VII. 90, VII. 94, VII. 98, VII. 99, VII. 105 à VII. 115, VII. 158 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII 215 à VII. 219 ;
2° facilités de découvert, remboursables dans un délai d’un mois, à l’exception des disposi-tions visées aux articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 68, VII. 71, § 3,, VII. 72 et VII. 73, VII. 77, VII. 85 à VII. 87, VII. 88 et VII. 89, 99, § 1, VII. 100 et VII. 101, VII. 105 et VII. 106, VII. 107, VII. 112, VII 114 à VII. 122, VII. 158 à VII. 188, VII. 196, VII. 199, VII. 200, VII. 201, 1° et 2°, VII. 204, VII. 205, VII. 215 à VII. 219 ;
3° facilités de découvert, remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, à l’exception des dispositions des articles VII. 1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et § 2, VII. 65 et VII 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII 77, VII. 78, §§ 1 et 2, 1° à 13°, § 4, 1° et 2°, VII. 79, VII. 84 à VII. 95, VII. 96, § 1, VII. 97, § 2, VII.98, VII.99, § 1er,VII. 100 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219 ;
4° dépassements à l’exception des dispositions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 2, VII. 65 et VII. 66, VII. 68, VII. 85, VII. 86, §§ 1 à 3, 5 à 7, VII. 87 à VII. 89, VII. 94, VII. 97, § 1, VII. 97, § 2, VII. 101, VII. 105 à VII. 107, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 196, VII. 199 en VII. 200, VII. 205, VII. 215 à VII. 219 ;
5° contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement visée par la loi du 2 août 2002 ou avec un établissement de crédit visé à l’article 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l’article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002, lorsque l’entreprise d’investissement ou l’éta-blissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction, à l’exception des dis-positions des articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64 à VII. 78, VII. 86 à VII. 89, VII.94, VII. 96 à VII.108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219. Dans ces cas et en ce qui concerne l’utilisation du crédit, l’établissement de crédit ou l’entre-prise d’investissement veille également au respect des règles visées à l’article 27 de la loi du 2 août 2002 ;
6° contrats de crédit à la consommation prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et que :
a) un tel accord serait susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement, et
b) le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, à l’exception des dispositions visées aux articles VII. 1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII. 77, VII. 78, §§ 1, 2, 1° à 8°, 3, 2°, 3° et 4°, VII. 79, VII. 84, VII. 91, VII. 93, VII. 94 à VII. 108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219. Si le contrat de crédit relève du champ d’application du 3°, seules les dispositions dudit alinéa s’appliquent. L’exception visée par le présent ali-néa ne peut s’appliquer qu’une fois.
§ 4. Le Roi peut déterminer que certains articles du présent livre, désignés par Lui, ne s’ap-pliquent pas :
1° aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre acces-soire, sans intérêt ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général ;
2° aux contrats de crédit accordés, dans un but d’intérêt général, par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l’autorité compétente, à un public restreint et à un taux d’intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d’intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.