CHAPITRE 7. – Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 5 et 6 

Art. VII.54. Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, les parties peuvent décider que les articles VII. 27, § 3, VII. 28, VII. 34, VII. 36 à VII. 38, VII. 41, VII. 49 à VII. 51, et VII. 55, § 1er, ne s’appliquent pas, en tout ou partie. Les parties peuvent également convenir d’un délai distinct de celui fixé à l’article VII. 33. 


Art. VII.55. § 1er. Le prestataire de services de paiement ne peut, en vertu les articles VII. 27 à VII. 53, et sauf disposition contraire, imputer de frais à l’utilisateur de services de paiement pour l’accomplissement de ses obligations. 

Par dérogation aux `alinéas précédents, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais dans les cas visés aux articles VII. 40, § 1er, VII. 41, alinéa 5, ou VII. 48, § 2, pour au-tant que ces frais soient convenus dans le contrat-cadre entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et dans la mesure où ils sont raisonnables et en rapport avec les coûts réels supportés par le prestataire de services de paie-ment. 

§ 2. Lorsqu’une opération de paiement n’implique pas de conversion monétaire, le payeur et le bénéficiaire paient, chacun pour leur part, les frais prélevés par leur prestataire de services de paiement respectif. 

§ 3. Le prestataire de services de paiement n’empêche pas le bénéficiaire d’appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. 

Cette indemnité ne peut être supérieure aux frais réels pour le bénéficiaire suite à l’utilisation de cet instrument de paiement. 

Par dérogation à l’alinéa premier, le Roi peut, compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire ou limiter le droit du bénéficiaire de réclamer une indemnité pour effectuer des transactions de paiement à l’aide d’un instrument de paiement. 

Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des maxima pour les indemnités, quelles que soient leur qualification ou leur forme, réclamées par le prestataire de services de paiement au bénéficiaire pour la mise à la disposition d’équipement permettant de faciliter la fourniture de services de paiement à l’aide d’un instrument de paiement. 

Art. VII.56. § 1er. Dans le cas d’instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n’excédant pas 30 euros unitairement ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros, ou encore qui stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paie-ment peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que : 


1° les articles VII. 30, § 1er, 2°, VII. 31, 3° et 4°, et VII. 36, § 2, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement ne permet pas le blocage ou la prévention d’une utilisation ultérieure de celui-ci ; 

2° les articles VII. 34, VII. 35, et VII. 36, § 1er, alinéas 1er et 2, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paie-ment n’est pas en mesure, pour des raisons autres, inhérentes à l’instrument de paiement, d’apporter la preuve qu’une opération de paiement a été autorisée ; 

3° par dérogation à l’article VII. 40, § 1er, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de notifier à l’utilisateur de services de paiement le refus de l’ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte; 

4° par dérogation à l’article VII. 41 le payeur ne peut pas révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire ; 

5° par dérogation aux articles VII. 44 et VII. 45, d’autres délais d’exécution s’appliquent. 

§ 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés les augmenter jusqu’à 500 euros. 

§ 3. Les articles VII. 35 et VII. 36 s’appliquent également à la monnaie électronique, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n’ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement ou de bloquer l’instrument de paiement et que l’instrument remplit les conditions d’utilisation visées à la disposition introductive du § 1er. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf