(entrée en vigueur le 1er juillet 2015) 

CHAPITRE 4. – Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 2 et 3 

Art. VII.21. § 1er. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties. 

§ 2. Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé avant l’initiation de l’opération de paiement par un tiers au contrat-cadre et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d’informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l’opération de paiement. 
Le payeur accepte le service de conversion monétaire offert sur cette base. 


Art. VII.22. Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de paiement donné, le bénéficiaire demande des frais ou offre une réduction, il en informe le payeur avant l’initiation de l’opération de paiement. 
Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de paiement donné, un prestataire de services de paiement ou un tiers demande des frais, il en informe l’utilisateur de services de paiement avant l’initiation de l’opération de paiement. 

Art. VII.23. Lorsqu’un contrat relatif aux services de paiement est conclu à distance, les in-formations visées aux articles VII. 7, VII. 8, VII. 12 et VII. 13, remplacent les informations visées à l’article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, à l’exception du 2°, c) à g), 3°, a), d) et e), et 4°, b). 

Art. VII.24. § 1er. Le prestataire de services de paiement n’impute pas de frais à l’utilisateur de services de paiement pour lui fournir des informations en vertu du présent titre. 
§ 2. Le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement peuvent convenir d’imputer des frais pour des informations supplémentaires, pour des informations communiquées de manière plus fréquente ou pour des informations transmises par d’autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre et qui sont fournies à la demande de l’utilisateur de services de paiement. 
Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément à l’alinéa précédent, imputer des frais, ceux-ci doivent être appropriés et conformes aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. 

Art. VII.25. La charge de la preuve de l’accomplissement des obligations d’information visées au présent titre incombe au prestataire de services de paiement. 

Art. VII.26. Les parties peuvent convenir de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les dispositions du présent titre, sauf si l’utilisateur des services de paiement est un consommateur. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf