CHAPITRE 3. – Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par celui-ci – 2
Section 3. – Opérations de paiement individuelles
Sous-section 1re. – Informations avant l’exécution de la transaction de paiement
Art. VII.17. Pour toute opération de paiement individuelle relevant d’un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur et préalablement à cette transaction de paiement, des informations explicites sur son délai d’exécution maximal et sur les frais qui doivent être payés par le payeur et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.
Sous-section 2. – Informations après l’exécution de la transaction de paiement
Art. VII.18. § 1er. Après que le montant d’une opération de paiement individuelle ait été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n’utilise pas de compte de paiement, après réception de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités visées à l’article VII.12, § 1er, les informations suivantes :
1° une référence permettant au payeur d’identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire ;
2° le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement ;
3° le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l’intérêt dû par le payeur ;
4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire ;
5° la date valeur du débit ou la date de réception de l’ordre de paiement.
§ 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au § 1er sont fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de stocker les informations et de les reproduire à l’identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l’état de ses dépenses.
§ 3. Le Roi peut, par dérogation au § 2 et selon les modalités qu’il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du payeur les informations visées au § 1er sur support papier une fois par mois.Art. VII.19. § 1er. Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article VII. 12, § 1er, les informations suivantes :
1° une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement ;
2° le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité ;
3° le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l’intérêt dû par le bénéficiaire ;
4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire ;
5° la date valeur du crédit.
§ 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au § 1er doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l’identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l’état de ses dépenses.https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf
§ 3. Le Roi peut, par dérogation au § 2 et selon les modalités qu’il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du bénéficiaire les informations visées au § 1er sur sup-port papier une fois par mois.