(entré en vigueur le 29 mai 2014) 

CHAPITRE 2. – Opérations de paiement isolées  

Section 1re. – Champ d’application

Art. VII 5. Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement isolées qui ne sont pas couvertes par un contrat-cadre. 

Section 2. – Informations préalables et conditions 


Art. VII.6. Lorsqu’un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est trans-mis par l’intermédiaire d’un instrument de paiement relevant d’un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l’utilisateur de services de paiement sur la base d’un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément au dit contrat-cadre. 


Art. VII.7. § 1er. Avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les in-formations et les conditions énoncées à l’article VII.8. 
Sur demande de l’utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur un support durable. 
Ces informations et conditions sont communiquées dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible dans la langue ou les langues de la région linguistique où le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. 
§ 2. Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paie-ment isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement. 
§ 3. Il est également possible de s’acquitter des obligations découlant du § 1er en fournissant une copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d’ordre de paiement comportant les informations et conditions définies à l’article VII. 8. 


Art. VII.8. § 1er. Les informations et conditions à fournir ou à mettre à la disposition de l’utilisateur de services de paiement comprennent au moins : 


1° des informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’exécution correcte de son ordre de paiement ; 
2° le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni ; 
3° tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais ; 
4° le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l’opération de paiement. 


§ 2. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles visées à l’article VII. 13 sont mises à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible. 

Section 3. – Informations après l’ordre de paiement et après la transaction de paiement 


Art. VII.9. Immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l’article VII. 7, § 1er, les informations suivantes : 


1° une référence permettant au payeur d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire ; 
2° le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement ; 
3° le montant des frais imputables au payeur pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais ; 
4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu’il est différent du taux de change fourni conformément à l’article VII. 8, § 1er, 4°, et le montant de l’opération de paie-ment après cette conversion monétaire ; 
5° la date de réception de l’ordre de paiement. 


Art. VII.10. Immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l’article VII. 7, § 1er, les informations suivantes : 


1° les références permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise avec l’opération de paiement ; 
2° le montant de l’opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la dis-position du bénéficiaire ; 
3° le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais ; 
4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire ; 
5° la date valeur du crédit. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf