Section 4. – Des intermédiaires de crédit 

Art. VII.177. Les intermédiaires de crédit se subdivisent en deux catégories : 


1° les intermédiaires en crédit hypothécaire ; 
2° les intermédiaires en crédit à la consommation. 
Par « intermédiaire en crédit hypothécaire », on entend les intermédiaires de crédit actifs dans le secteur du crédit hypothécaire. 

Par « intermédiaire en crédit à la consommation », on entend les intermédiaires de crédit actifs dans le secteur du crédit à la consommation. 

Art. VII.178. Tout intermédiaire de crédit constitué sous la forme d’une personne morale de droit belge doit avoir son administration centrale en Belgique. 

Toute personne physique de nationalité belge exerçant une activité d’intermédiaire de crédit doit avoir son administration centrale en Belgique. 

Art. VII.179. Chaque intermédiaire de crédit est tenu de verser à la FSMA une rémunération en couverture des frais de contrôle. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée, sont déterminés par le Roi par application de l’article 56 de la loi du 2 août 2002. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf