CHAPITRE 1er. – Crédit à la consommation  9

Section 9. – Des intermédiaires de crédit 

Art. VII.112. § 1er L’intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés. 

§ 2. Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination. 

Art. VII.113. § 1er. L’intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l’article VII. 69, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit. 

§ 2. L’intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l’article VII. 69. 

§ 3. Quiconque agit en tant qu’intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu’il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l’introduction de chaque nouvelle demande de crédit. 

Art. VII.114. § 1er. L’intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention. 

§ 2. L’intermédiaire de crédit n’a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme. 

§ 3. Le paiement de la commission doit être échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les règles fixées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée. 

§ 4. Lorsqu’un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d’un contrat de crédit antérieur, aucune commission n’est due si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats. 

La présente disposition n’est pas d’application en cas de diminution significative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf