CHAPITRE 1er. – Crédit à la consommation  8

Section 8. – Des sûretés 

Art. VII.109. § 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté des engagements nés d’un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés ré-clamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l’exclusion de toute autre pénalité ou frais d’inexécution. Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté. 

§ 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à l’article VII. 148, § 2, 1°, mentionne : 

1° la clause : « Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l’objet d’un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l’article VII. 148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté » ; 

2° les finalités du traitement dans la Centrale ; 

3° le nom de la Centrale ; 

4° l’existence d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières. 

§ 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modification du contrat. 

Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans. Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l’accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle. 

Art. VII.110. Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d’au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paie-ment accordées et l’informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial. 

Art. VII.111. Par dérogation à l’article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par lettre recommandée à la poste, le consommateur ne s’est pas exécuté dans un délai d’un mois après le dépôt à la poste de la lettre recommandée. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf