HAPITRE 1er. – Crédit à la consommation  2

Section 2. – De la formation du contrat de crédit 

Sous-section 1re. – Des renseignements à demander par le prêteur et l’intermédiaire de crédit 

Art. VII.69. § 1er. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d’apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté sont tenus d’y répondre de manière exacte et complète. 

En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l’origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale ou mutualiste. 

§ 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d’un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l’intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n’a pas été remboursé. Les informations four-nies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées aux et traitées par les personnes visées à l’article VII. 119, § 1er et, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit. 

Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et les montants des crédits en cours. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros. 

Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l’article VII, 79, seront consul-tés. 

Sans préjudice du § 1er, l’alinéa 1er ne s’applique pas au cas où le montant du crédit ne dé-passe pas les 500 euros. 

Sous-section 2. – De l’information pré-contractuelle 

Art. VII.70. § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournit à celui-ci, sur base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, une information personnalisée nécessaire pour qu’il puise comparer les différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Cette information est fournie sur un support durable, à l’aide du formulaire « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (SECCI) » qui figure à l’annexe 1re du présent livre. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou l’agent désigné sont présumés avoir respecté les exigences en matière d’information pré-vues au présent paragraphe et à celles de l’article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, s’il a fourni le SECCI. 

Ces informations portent sur : 

1° le type de crédit ; 

2° l’identité, y compris le numéro d’entreprise, du prêteur et le cas échéant de l’intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ; 

3° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit ; 

4° la durée du contrat de crédit ; 

5° en cas de crédit accordé sous forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant ; 

6° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu’il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux débiteur applicables ; 

7° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux. Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments. Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse à déterminer par le Roi et reflétant cette situation, celui-ci indique que l’existence d’autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peuvent avoir pour con-séquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés ; 

8° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement ; 

9° le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements de crédit, à moins que l’ouverture du compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un instrument de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformé-ment à l’article VII. 86 ; 

10° le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit ; 

11° l’obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d’un contrat concernant ce service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ; 

12° le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution du contrat de crédit ; 

13° un avertissement concernant les conséquences des impayés ; 

14° le cas échéant, les sûretés exigées ; 

15° l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation ; 

16° le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de celle-ci conformément à l’article VII. 97 ; 

17° le droit du consommateur d’être, conformément à l’article VII. 79, informé immédiate-ment et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité ; 

18° le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit. 
Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur ; 

19° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations pré-contractuelles. 

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au SECCI. 

§ 2.En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article VI. 56, du Code de droit économique, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l’article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins, pour ce qui concerne le crédit à la consommation, les informations visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° et 8°, le taux annuel effectif global au moyen d’un exemple représentatif ainsi que le montant total dû par le consommateur. 

§ 3. Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 1er, notamment dans le cas visé au § 2, le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations pré-contractuelles par le biais du formulaire SECCI immédiatement après la conclusion du contrat de crédit. 

§ 4. Le consommateur reçoit, sur demande et sans frais, outre le SECCI, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. 

Art. VII.71. § 1er. Le présent article s’applique : 

1° aux facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois ; 

2° aux facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois pour ce qui con-cerne le § 3 ; 

3° aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement visée à l’article VII. 3, § 3, 5° ; 

4° aux contrats de crédit prévoyant des délais de paiement visés à l’article VII. 3, § 3, 6°. 

§ 2. Par dérogation à l’article VII. 70, § 1er, en temps utile et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donne, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations four-nies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support durable, à l’aide du formulaire SECCI qui figure à l’annexe 2 du présent livre. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article VI. 55, s’il a fourni les « in-formations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». 

Ces informations portent sur : 

1° le type de crédit ; 

2° l’identité, y compris le numéro d’entreprise, du prêteur et le cas échéant de l’intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ; 

3° le montant du crédit ; 

4° la durée du contrat de crédit ; 

5° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ; 

6° le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ; 

7° les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié; 

8° le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit ; 

9° le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution du contrat de crédit ; 

10° le droit du consommateur d’être, conformément à l’article VII. 79, informé immédiate-ment et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité ; 

11° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l’article VII. 86 ; 

12° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations pré-contractuelles. 

§ 3. Par dérogation à l’article VII. 70, § 2, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article VI. 56, et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l’article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins les informations prévues au § 2, alinéa 2, 3°, 5° 6° et 80. 

§ 4. Sur demande, le consommateur reçoit, sans coûts, outre le SECCI, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. 

§ 5. Lorsqu’à la demande du consommateur, le contrat a été conclu en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 2 y compris dans les cas visés au § 3, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l’article VII. 78, dans la mesure où celui-ci s’applique. 

Art. VII.72. Les articles VII. 70, VII. 71, VII. 74 et VII. 75, ne s’appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations pré-contractuelles visées auxdits articles. 

N’exerce pas une activité accessoire, l’intermédiaire de crédit qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s’utiliser hors de son établissement ou un contrat de crédit qui n’est pas destiné, totalement ou partiellement, à l’achat de biens ou services offerts par lui. 

Sous-section 3. – Du devoir d’information particulier de l’intermédiaire de crédit 

Art. VII.73. Tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d’intermédiaire de crédit, ainsi que de la nature et de l’étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle. Cette information porte notamment sur la qualité de courtier de crédit ou d’agent lié. 

L’agent lié indique les éléments d’identification du prêteur dans tous les documents destinés à la clientèle. 

Sous-section 4. – Des explications adéquates 
Art. VII.74. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l’information pré-contractuelle qui doit être fournie conformément à l’article VII.70, § 1er, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un dé-faut de paiement du consommateur. 


Si une ouverture de crédit est offerte dans un point de vente hors de l’établissement du prêteur ou à distance, une explication adaptée est fournie par le prêteur ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit quant aux avantages et inconvénients de ce type de crédit par rap-port aux ventes ou prêts à tempérament, si ces types de crédit sont proposés par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit. Cette explication porte notamment sur l’amortissement du capital, l’imputation des intérêts, les taux annuels effectifs globaux maxima, le délai de zérotage et l’exigibilité du solde restant dû en cas de résiliation unilatérale visée à l’article VII. 98, § 1er, alinéa 2. 

Sous-section 5. – Des obligations en matière de conseil 
Art. VII.75. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu’ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit. 


Sous-section 6. – Du devoir d’investigation 
Art. VII.76. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté qu’après vérification des données d’identification sur base et selon le cas : 


– de la carte d’identité visée à l’article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ; 


– du titre de séjour délivré au moment de l’inscription au registre d’attente visé à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée ; 


– de la carte d’identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l’Etat où il réside ou dont il est ressortissant. 


Art. VII.77. § 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l’évaluation de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Il procède également à l’évaluation de la solvabilité des personnes qui ont constitués une sûreté personnelle. 

A cet effet, le prêteur est en outre tenu de consulter la Centrale, à l’exception du dépasse-ment. Le Roi fixe les modalités de cette consultation. 

Le Roi détermine de quelle manière le préteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée. 

Pour l’application des alinéas 1er à 3, chaque modification du montant du crédit implique la conclusion d’un nouveau contrat de crédit. 

En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée, le prêteur est tenu de réexaminer chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d’une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3. Cette disposition n’est pas applicable lorsque, pour ces contrats de crédit, un délai de zérotage égal ou inférieur à un an est d’application. 

§ 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat. 

Lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale d’un montant total impayé de plus de 1.000 euros dans le cadre d’un crédit à la con-sommation qui n’a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit. Dans les autres cas d’impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit. 

Sous-section 7. – De la conclusion du contrat de crédit 
Art. VII.78. § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique, visée à l’article XII. 25, § 4, de toutes les parties contractantes et est établi sur un support durable reprenant l’ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct ainsi que l’intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. 

Sauf pour l’ouverture de crédit, aucun contrat de crédit à durée déterminée avec amortisse-ment du capital n’est parfait tant qu’un tableau d’amortissement, visé au § 3, 4° du présent article, n’a pas été remis à chaque partie contractante ayant un intérêt distinct. 
Pour une ouverture de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit : « Lu et approuvé pour… euros à crédit. ». Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur : « Lu et approuvé pour… euros à rembourser. ». Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l’adresse précise de la signature du contrat. 

§ 2. Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise : 

1° le type de crédit ; 

2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les personnes qui constituent une sûreté ; 

3° l’identité du prêteur, y compris son numéro d’entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie ; 

4° le cas échéant, l’identité de l’intermédiaire de crédit, y compris son numéro d’entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie ; 

5° la durée du contrat de crédit ; 

6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement de crédit ; 

7° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu’il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les pé-riodes, conditions et procédures d’adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s’appli-quent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables ; 

8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées ; 

9° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit ; 

10° la clause : « Ce contrat fait l’objet d’un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l’article VII. 148 du Code de droit économique.  » ; 

11° les finalités du traitement dans la Centrale ; 

12° le nom de la Centrale ; 

13° l’existence d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières. 

§ 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit, à l’exception des contrats de crédit visés au § 4 mentionne, de façon claire et concise : 

1° si on peut disposer du crédit au moyen d’un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d’usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l’usage abusif par un tiers ;

2° si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant ; 

3° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement ; 

4° en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée déterminée, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d’un tableau d’amortissement. Celui-ci indique : 

a) les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants ; 

b) la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels ; 

c) si, en vertu du contrat de crédit, le taux débiteur n’est pas fixe, une mention claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit ; 

5° s’il y a paiement de coûts et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents ; 

6° le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvement, à moins que l’ouverture d’un compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l’article VII. 86 ; 

7° le taux d’intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution ; 

8° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants ; 

9° le cas échéant, l’existence de frais notariaux ; 

10° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées ; 

11° l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l’article VII. 83, et le montant de l’intérêt journalier ;   

12° des informations concernant les droits résultant de l’article VII. 92 ainsi que leurs conditions d’exercice ; 

13° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci ; 

14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément au livre XVI, y compris l’adresse physique de l’instance où le consommateur peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie ; 

15° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles. 

§ 4.. Outre les informations visées au § 2, les facilités de découvert remboursables à la de-mande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, mentionnent, de façon claire et concise : 

1° une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant du crédit ; 

2° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l’article VII. 86. 

§ 5. Par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe 1er, lorsque le contrat de crédit est conclu en recourant à une communication par téléphonie vocale à la demande du consommateur, un exemplaire du contrat de crédit signé par le prêteur est sans délai adressé au consommateur. 

§ 6. Les causes d’exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte. 

Sous-section 8. – Du refus du crédit 

Art. VII.79. En cas de refus d’octroi d’un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l’identité ainsi que l’adresse du responsable du traitement des fichiers qu’il a consultés y compris le cas échéant, l’identité ainsi que l’adresse de l’assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s’adresser conformément à l’article VII.121. 

La communication visée à l’alinéa 1er n’est pas requise lorsque l’article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchi-ment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l’ordre public ou la sécurité publique l’interdit. 

Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu’elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l’exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur. 

Sous-section 9. – Dispositions particulières en matière de crédit-bail 
Art. VII.80. La durée du crédit-bail est déterminée. Le transfert de propriété ou la levée de l’option d’achat constitue le terme de l’opération de crédit. 

Le prêteur avertit le consommateur par lettre recommandée à la poste qu’il a la faculté de lever l’option d’achat un mois avant la dernière date convenue à cet effet. Lorsque l’option d’achat n’est pas levée ou lorsque le transfert de propriété ne se réalise pas, le crédit-bail ne peut être transformé en bail que moyennant la conclusion d’un contrat de bail. 

Art. VII.81. § 1er. En matière de crédit-bail, le montant du crédit est le prix au comptant, diminué du montant de la T.V.A., du bien meuble corporel offert en crédit-bail. Le prix des prestations de service supplémentaires, lorsqu’ils sont offerts en financement, diminué du montant de la T.V.A., est, sans préjudice de l’application de l’article VII. 87, également repris dans le montant du crédit. Dans ce cas, le contrat mentionne le prix des éléments constitutifs du montant du crédit. 

§ 2. Si un crédit-bail prévoit un ou plusieurs moments au cours desquels une option d’achat peut être levée, le contrat de crédit doit mentionner chaque fois les valeurs résiduelles correspondantes. 

Si ces valeurs résiduelles ne peuvent pas être déterminées au moment de la conclusion du contrat de crédit, le contrat doit mentionner des paramètres permettant au consommateur de déterminer ces valeurs résiduelles lors de la levée de l’option d’achat. 

Le Roi peut déterminer ces paramètres ainsi que leur usage. 
§ 3. Sans préjudice des dispositions de l’article VII. 78, le contrat de crédit-bail mentionne : 

1° si l’option d’achat peut être levée à plusieurs moments, le montant total dû par le consommateur jusqu’au moment où l’option d’achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois. Si lors de la conclusion du contrat de crédit, la valeur résiduelle ne peut être déterminée qu’à l’aide de paramètres, le contrat de crédit doit mentionner d’une part, la somme totale des paiements à effectuer et, d’autre part, la valeur résiduelle minimale et maximale calculée sur base de ces paramètres, à payer par le consommateur au moment de la levée de l’option d’achat ; 

2° le cas échéant, le montant de la sûreté et l’engagement du prêteur de mettre le revenu du dépôt donné pour sûreté à la disposition du consommateur. 

Art. VII.82. Si le bailleur demande une sûreté réelle au consommateur, elle ne peut être constituée qu’au moyen d’un dépôt pour sûreté, sous la forme d’un compte à terme, ouvert à cet effet au nom du consommateur auprès d’un organisme de crédit. 

Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés. 
Le bailleur jouit d’un privilège spécial sur le solde du compte visé à l’alinéa 1er pour toute créance résultant de l’inexécution du contrat de crédit-bail. 


Il ne peut être disposé du solde qu’en vertu, soit d’une décision judiciaire, soit d’un accord écrit conclu après le défaut d’exécution du contrat ou après exécution de celui-ci. La décision judiciaire est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf