CHAPITRE 1er. – Crédit à la consommation 10
Section 10. – De la médiation de dettes
Art. VII.115. La médiation de dettes est interdite sauf :
1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l’exercice de sa profession ou de sa fonction ;
2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l’autorité compétente.
https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf