CHAPITRE 1er. – Crédit à la consommation  10

Section 10. – De la médiation de dettes 

Art. VII.115. La médiation de dettes est interdite sauf : 

1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l’exercice de sa profession ou de sa fonction ; 

2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l’autorité compétente. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf