(entrée en vigueur le 1er avril 2015) 

Section 1re. – Publicité et frais 

Art. VII.123. § 1er. Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, toute publicité pour le crédit hypothécaire mentionne l’identité ou la dénomination du prêteur. Si la publicité provient d’un intermédiaire de crédit, il l’indique expressément avec son adresse. 

§ 2. Le prêteur met à la disposition des intéressés une information sous forme de prospectus. 

Ce prospectus contient le tarif des taux débiteur, y compris toutes les réductions et majorations de taux éventuelles et toutes les conditions d’octroi. 

Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative. 

§ 3. Lorsque le consommateur s’oblige a payer des frais de dossier ou d’expertise, ceux-ci sont mentionnés dans un formulaire de demande signé par lui. 

§ 4. Le Roi fixe les règles à suivre pour la publicité, les prospectus et les formulaires de de-mande. En particulier, Il peut imposer aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit l’utilisation d’un taux débiteur actuariel destiné à faciliter la comparaison des crédits hypothécaires. 

Art. VII.124. Il est interdit à un intermédiaire de crédit de mettre directement ou indirecte-ment des frais à charge du demandeur de crédit. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf