(entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2015)
Section 1re. – Des prêteurs
Art. VII.158. Le présent chapitre s’applique à toute personne exerçant une activité de prêteur ou d’intermédiaire de crédit en Belgique.
Art. VII.159. § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l’activité de prêteur, s’il n’est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA.Nul ne peut porter le titre de prêteur, pour indiquer l’activité de prêteur visé par le présent livre, s’il n’est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA.
§ 2. Par « prêteur en crédit hypothécaire », on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit hypothécaire.
Par « prêteur en crédit à la consommation », on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit à la consommation.
§ 3. En cas de cession de créances hypothécaires soumises au présent livre, le cessionnaire est également soumis, sans préjudice de l’application des dispositions en matière de crédit à la consommation, notamment les articles VII.102 à VII.104, aux dispositions du présent chapitre et des articles VII.123, VII.124 et VII.146, § 2.
https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf