Section 2. – De la communication et consultation des données
Art. VII.149. § 1er. Afin d’obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité du consommateur, les prêteurs consultent la Centrale préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, à l’exception d’un dépassement, ou à la remise de l’offre visé à l’article VII.133, alinéa 1er. Le Roi fixe les modalités de cette consultation.
§ 2. Les prêteurs qui sont agréés ou enregistrés pour conclure des contrats de crédit et les personnes désignées par le Roi communiquent à la Centrale les données concernant chaque contrat de crédit et chaque défaut de paiement, visés à l’article VII. 148, § 1er.
Le Roi détermine les délais de communication de ces données à la Centrale.
Dans le cas où les agents compétents du SPF Economie constatent qu’un prêteur a conclu des contrats de crédit sans pour autant disposer de l’agrément, ou de l’enregistrement nécessaire, ils peuvent obliger le prêteur à tout de même faire enregistrer les contrats et les défauts de paiement par la Centrale. Ils en informent la Centrale ainsi que le Comité d’accompagnement. Les frais d’enregistrement sont à charge du prêteur.
Le Roi peut prévoir des modalités de paiement et déterminer la hauteur de ces frais.
Art. VII.150. Pour l’application du présent livre et afin d’identifier les consommateurs et les personnes qui constituent une sûreté, les prêteurs utilisent le numéro d’identification du Registre national des personnes physiques.
Lors de la demande d’un contrat de crédit le consommateur communique le numéro d’identification précité.
La Banque est habilitée à utiliser le numéro d’identification du Registre national des per-sonnes physiques dans ses relations avec les consommateurs et les personnes visées aux articles VII. 149, alinéa 1er, et VII. 153, § 1er.
Art. VII.151. Lors du premier enregistrement dans le volet négatif, le consommateur en est informé sans délai par la Banque. Cette information doit indiquer :
1° la référence du contrat concerné ;
2° les finalités du traitement dans la Centrale ;
3° le nom et l’adresse de la personne qui a communiqué les données ;
4° l’existence d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières ;
5° les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie et de la Commission de Protection de la Vie Privée.Art. VII.152. Selon les modalités fixées par le Roi, chaque consommateur et chaque per-sonne qui constitue une sûreté a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées.
En cas de demande de rectification, la Banque est tenue de la transmettre à la personne visée à l’article VII. 149, alinéas 1er et 3, qui a communiqué les données et qui est responsable du contenu exact. Le cas échéant, cette personne demande à la Centrale la correction des données enregistrées.
En cas de rectification, la Banque est tenue de communiquer cette rectification aux per-sonnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale et que la personne enregistrée indique.
Art. VII.153. § 1er. Suivant les règles que le Roi détermine, la Banque ne peut communiquer les informations :
1° qu’aux personnes visées à l’article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, 6° à 8° et 10° ;
2° qu’aux personnes visées à l’article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 4°, dans la mesure où ces personnes disposent également d’un agrément comme prêteur ;
3° qu’aux personnes visées à l’article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 9°, mais seulement pour ce qui concerne les données des contrats de crédit qu’ils ont effectivement repris en vertu de leur activité de recouvrement amiable de dettes.
4° que durant une déposition dans une affaire pénale.
Peuvent également recevoir les renseignements contenus dans la Centrale, les centrales de crédit étrangères à condition que leurs finalités, les données enregistrées et la protection qu’elles assurent en matière de vie privée soient équivalentes à celles de la Centrale et qu’elles fournissent, par réciprocité, leurs données à la Centrale.Le Roi peut, le cas échéant, par catégorie de personnes qui peuvent se voir communiquer les informations reprises dans la Centrale, limiter la communications de ces informations à certaines données ou exclure la communication de certaines informations.
§ 2. Les renseignements communiqués par la Banque ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l’octroi ou de la gestion de crédits ou de services de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d’une personne physique et dont l’exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale.
Les personnes visées à l’article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont, le cas échéant et sous leur responsabilité, autorisées d’informer l’intermédiaire de crédit de la réponse globalisée à la consultation dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d’une demande de crédit concrète pour laquelle l’intermédiaire de crédit a posé des actes d’ intermédiation de crédit. Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit et la somme des montants de crédit enregistrés. L’intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu’en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturé, la réponse globalisée n’est plus disponible.
L’intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la per-sonne qui constitue une sûreté d’exercer son droit d’accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue.
§ 3. Les personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le caractère confidentiel de ces renseignements.
§ 4. Sans préjudice de l’application de la loi du 8 décembre 1992 à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque est habilitée à utiliser les données enregistrées dans la Centrale à des fins scientifiques ou de statistiques ou dans le cadre de ses activités exécutées conformément à la loi du 22 février 1992 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
Art. VII.154. Afin de compléter les informations obtenues lors de la consultation visée à l’article VII. 77, § 1er, alinéa 2 :
1° la Banque est habilitée à interroger pour compte des prêteurs le fichier des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, visé à l’article 1389bis/1 du Code judiciaire. Le Roi détermine les données qui peuvent être consultées ;
2° le Roi peut habiliter la Banque, aux conditions qu’Il détermine, à interroger pour compte des prêteurs d’autres fichiers centralisant des dettes impayées à charge des consommateurs. Dans ce cas, le Roi détermine les données qui peuvent être consultées.
https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf