CHAPITRE 1er. – Crédit à la consommation 6
Section 6. – De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat
Art. VII.102. Le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit ne peuvent être cédés qu’à ou après subrogation, n’être acquis que par un prêteur agréée ou enregistrée en vertu du présent livre, ou encore cédé à ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des organismes de placement collectif visés par la loi du 24 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de porte-feuilles d’investissement, ou d’autres personnes que le Roi désigne à cet effet.
Art. VII.103. Sans préjudice des dispositions de l’article VII. 102, la cession ou la subrogation n’est opposable au consommateur qu’après que ce dernier en a été informé par lettre re-commandée à la poste, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiates sont expressément prévues dans le contrat et que l’identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit. Cette notification n’est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.
Art. VII.104. En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant du contrat de crédit, le consommateur conserve à l’égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu’il peut opposer au cédant ou au subrogeant. Toute clause contraire est réputée non écrite.
https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf