CHAPITRE 1er. – Crédit à la consommation 4
Section 4. – Des clauses abusives
Sous-section 1re. – Des paiements illégitimes
Art. VII.84. Chaque fois que le paiement d’un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l’aide d’un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d’intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l’égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l’un à l’autre, tant que le consommateur n’a pas signé le contrat de crédit.Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s’engage, en cas de refus du financement, à payer comptant le prix convenu.
Art. VII.85. Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un contrat de crédit qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu’il n’a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.
Sous-section 2. – Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux débiteur et des coûts
Art. VII.86. § 1er. Le taux d’intérêt débiteur est fixe ou variable. Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s’appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit.
§ 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et aux coûts liés aux services de retrait d’espèces à un distributeur automatique de billets et, sans préjudice de l’application de l’article VII. 3, § 3, 6°, toute clause permettant de modifier les conditions du contrat de crédit est réputée non écrite.
§ 3. Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des articles VII. 78, § 2, 7°, et VII. 94. Sans préjudice des dispositions de l’article VII.97, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l’exception de l’ouverture de crédit sans constitution d’hypothèque, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les conditions et selon les règles fixées par l’article VII. 128, §§ 1 à 3 et § 5 et prises en vertu de celui-ci. Dans ce cas, la notion d' »acte constitutif », mentionnée dans cet article VII. 128, s’entend comme « contrat de crédit « .
L’ouverture de crédit peut stipuler que les coûts liés aux services de retrait d’espèces à un distributeur automatique de billets, lorsqu’ils ne sont pas repris dans le taux annuel effectif global, sont unilatéralement modifiés. En cas de modification de ces coûts, le consommateur a le droit de résilier sans frais l’ouverture de crédit dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette modification. Les dispositions de l’article VII. 15, § 1er, sont d’application conforme. Cette modification peut intervenir une seul fois au cours de la durée de l’ouverture de crédit et les coûts initialement prévus peuvent être augmentés de 25 p.c. au maximum. Le Roi peut fixer une méthode de calcul ainsi qu’un maximum pour ces coûts.
§ 4. Le cas échéant, le consommateur est informé d’une modification du taux débiteur, sur un support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie.
Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée à l’alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.
§ 5. Lorsque, pour une ouverture de crédit sans constitution d’hypothèque, la modification du taux débiteur excède une marge de 25 p.c. du taux initialement ou précédemment convenu et, pour les contrats conclus pour une durée supérieure à un an, le consommateur a la faculté de résilier le contrat de crédit unilatéralement et sans coûts, dans les limites de l’article VII. 98. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle.
§ 6. Lorsque tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, il faut considérer que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l’aide d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit.
Sous-section 3. – Des services accessoires
Art. VII.87. § 1er. Il est interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit d’imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou auprès d’une tierce personne désignée par ceux-ci.
La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en même temps que le contrat de crédit in-combe au prêteur et à l’intermédiaire de crédit.§ 2. Il est également interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d’un contrat de crédit, l’obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l’affecter, en tout ou en partie, à la constitution d’un dépôt ou à l’achat de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers.
§ 3. Le système de reconstitution du capital est interdit.
§ 4. Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.
Sous-section 4. – Des garanties non autorisées
Art. VII.88. Dans le cadre d’un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s’il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d’une lettre de change ou d’un billet à ordre le paiement des engagements qu’il a contractés en vertu d’un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.Art. VII.89. § 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l’article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d’un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs et ne peut être exécutée et affectée qu’à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession.
§ 2. Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et in-saisissables du chef des contrats de crédit.
https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf