CHAPITRE 9. – De l’émission et du remboursement de la monnaie électronique et de l’ interdiction des intérêts 

Art. VII.60. Les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds. 

Art. VII.61. § 1er. Les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue. 

§ 2. Le contrat conclu entre l’émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre. 

§ 3. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le pré-voit conformément au § 2 et uniquement dans un des cas suivants : 

1° le remboursement est demandé avant l’expiration du contrat ; 

2° le contrat spécifie une date d’expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date, ou 

3° le remboursement est demandé plus d’un an après la date d’expiration du contrat. 

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’émetteur de monnaie électronique. 

Le Roi peut déterminer les critères permettant d’établir les coûts réels supportés par l’émetteur de monnaie électronique. 

§ 4. Lorsque le remboursement est demandé avant l’expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie. 

§ 5. Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d’expiration du contrat ou dans un délai d’un an après celle-ci : 

1° la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée ou 

2° lorsque l’établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs activités conformément à l’article 77, § 1er, de la loi du 21 décembre 2009 et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n’est pas connue à l’avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés. 

§ 6. Nonobstant les §§ 3 à 5, le droit au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique est soumis à l’accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes. 

Art. VII.62. Les émetteurs de monnaie électronique ne peuvent octroyer des intérêts ou tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf