CHAPITRE 3. – Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par celui-ci – 1 

Section 1re. – Champ d’application 
Art. VII.11. Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre. 


Section 2. – Contrat-cadre 
Sous-section 1re. – Informations préalables et conditions 
Art. VII.12. § 1er. En temps utile, avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournit, sur un support durable, les informations et les conditions visées à l’article VII. 13. 
Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible, dans la langue de la région linguistique dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. 
§ 2. Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au § 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit para-graphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre. 
§ 3. Il est également possible de s’acquitter des obligations découlant du § 1er en fournissant une copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l’article VII.13. 
Lorsque le contrat-cadre concerne l’ouverture d’un compte de paiement et qu’il est possible qu’un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l’article VII. 71, § 2, alinéa 2, 5°. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu’un dépassement effectif se produise ou non. 


Art. VII.13. Les informations et conditions à fournir à l’utilisateur de services de paiement comprennent au moins les éléments suivants concernant : 


1° le prestataire de services de paiement : 
a) l’identité du prestataire de services de paiement y compris, le cas échéant, son numéro d’entreprise, l’adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement, et 
b) les coordonnées de l’autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de cette autorité dans lequel le prestataire de services de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi que son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification de ce registre, 


2° l’utilisation d’un service de paiement : 
a) une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir, y com-pris, le cas échéant, les utilisations possibles de l’instrument de paiement et en particulier la  question de savoir s’il est possible de convenir des limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement, conformément à l’article VII. 29, § 1er, 
b) les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’exécution correcte de son ordre de paiement ; 
c) la forme et la procédure pour donner le consentement à l’exécution d’une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles VII. 27 et VII. 41, 
d) une référence au moment de la réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article VII. 39 et l’éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement, 
e) le délai d’exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni, 

3° les frais, les taux d’intérêt et les taux de change : 
a) tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, 
b) le cas échéant, les taux d’intérêt sur une base annuelle et les taux de change à appliquer ou, si des taux d’intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l’intérêt réel ainsi que la date retenue et l’indice ou la base pour déterminer un tel taux d’intérêt ou de change de référence, et 
c) s’il en est convenu ainsi, l’application immédiate des modifications apportées aux taux d’intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d’informations afférentes à ces modifications, conformément à l’article VII. 15, § 2, 


4° la communication : 
a) le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l’équipement de l’utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d’informations ou de notifications au titre de la présente loi ; 
b) les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente loi sont fournies ou mises à disposition ; 
c) la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de la relation contractuelle, et 
d) le droit de l’utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l’article VII. 14, 

5° les mesures de protection et les mesures corrective 
a) le cas échéant, une description des risques et des mesures de prudence que l’utilisateur de services de paiement prend pour préserver la sécurité d’un instrument de paiement de même que les modalités de notification au prestataire de services de paiement au regard de l’article VII. 30, § 1er, 2°, 
b) s’il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paie-ment se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l’article VII. 29, 
c) la responsabilité du payeur conformément à l’article VII. 36, y compris des informations sur le montant concerné, 
d) le délai et les modalités selon lesquels l’utilisateur de services de paiement notifie au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées conformément à l’article VII. 33 ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d’opérations de paiement non autorisées, conformément à l’article VII. 35, 
e) la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l’exécution d’opérations de paiement, conformément aux articles VII. 49 à VII. 51, 
f) les conditions de remboursement conformément aux articles VII. 37 et VII.38, 


6° la modification et la résiliation du contrat-cadre : 
a) s’il en est convenu ainsi, le fait que l’utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l’article VII. 15 à moins d’avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l’entrée en vigueur de cette modification, 
b) la durée du contrat-cadre, 
c) le droit de l’utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément aux articles VII. 15, § 1er et VII. 16, 

7° les recours : 
a) toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente, 
b) les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l’utilisateur de services de paiement, conformément au livre XVI, y compris l’adresse physique de l’instance où l’utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie. 

Art. VII.14. Au cours de la durée contractuelle, l’utilisateur de services de paiement a, à tout moment, le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l’article VII. 13, sur support durable. 

Sous-section 2. – Modification des conditions et résiliation du contrat-cadre 
Art. VII.15. § 1er. Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l’article VII. 13, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l’article VII. 12, § 1er, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. 

Au cas où l’article VII 13, 6°, a), s’applique, le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas. Dans ce cas, le prestataire de services de paie-ment précise également que l’utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre immédiatement et sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification. 
§ 2. Les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent s’appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d’intérêt ou de change de référence convenus conformément à l’article VII.13, 3°, b) et c). 

L’utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d’intérêt le plus rapidement possible, selon les modalités prévues à l’article VII. 12, § 1er, à moins que les parties ne conviennent d’une fréquence ou de modalités particulières en matière de four-niture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d’intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peu-vent être appliquées sans préavis. 
§ 3. Les modifications des taux d’intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en oeuvre et calculées d’une manière neutre qui n’établit pas de discrimination à l’encontre des utilisateurs de services de paiement. 

Art. VII.16. § 1er. L’utilisateur de services de paiement peut, à tout moment, résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, sauf si un délai de préavis d’au maximum un mois a été convenu. 
Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut, selon les modalités prévues à l’article VII. 12, § 1er, résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d’au moins deux mois. 
§ 2. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l’utilisateur de services de paiement qu’au prorata de la période échue à la fin du contrat. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés sans délai au prorata, à partir du mois suivant la date de la résiliation. 
Le prestataire de services de paiement paiera à l’utilisateur de services de paiement, sans frais supplémentaires, le solde positif du compte de paiement y compris l’ensemble des intérêts auxquels il a droit en vertu des dispositions légales et réglementaires ainsi que des conditions générales ou bien le versera sur un compte de paiement d’un prestataire de services de paiement. 
Après la clôture d’un compte de paiement, le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser les frais de gestion payés par l’utilisateur de services de paiement, sur base annuelle, pour le compte de paiement, et ce au prorata du nombre entier de mois calendrier à compter du mois suivant la date de clôture du compte jusqu’à la fin de la période pour la-quelle les frais de gestion ont été payés. 
§ 3. Le présent article s’applique également aux comptes d’épargne visés à l’article 2 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf